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23 mars 2018 5 23 /03 /mars /2018 07:44
Annulation très, très partielle des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité

Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité, dits « TURPE », visent à couvrir, en vertu de l’article L. 341-2 du code de l’électricité, les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement supportés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité. Par deux délibérations du 17 novembre 2016 et du 19 janvier 2017, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a fixé la méthode de calcul des tarifs applicables à compter du 1er août 2017.

La méthode de calcul de ces tarifs est révisée tous les quatre ans par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Par deux délibérations du 17 novembre 2016 et du 19 janvier 2017, la CRE a défini la méthode de calcul des tarifs applicables à compter du 1er août 2017 (tarifs dits « TURPE 5 »).

 

Les sociétés Enedis et Electricité de France (EDF), le ministre chargé de l’énergie et la fédération CFE-CGC Energies ont demandé au Conseil d’État l’annulation de ces deux délibérations.

Vendredi dernier, le Conseil d’État a rejeté l’essentiel des critiques dirigées contre ces délibérations.

En vertu de l’article L. 341-2 du code de l’énergie, le TURPE doit couvrir les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement effectivement supportés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité. Le TURPE doit notamment couvrir les charges qui correspondent au capital investi pour permettre le financement du développement des réseaux de distribution.

Pour déterminer le coût du capital investi par les gestionnaires de réseau, la CRE a appliqué des taux de rémunération du capital investi différents selon que le financement des actifs utilisés par le gestionnaire de réseau peut être regardé comme ayant ou non été effectivement supporté par lui sur ses capitaux propres. Dans le cas en effet où des biens ont été concédés au gestionnaire du réseau par des collectivités territoriales, ces biens sont financés par ces collectivités et ont un coût de revient moindre pour le gestionnaire du réseau.

Cette méthode de calcul tient donc compte, pour déterminer le coût du capital investi par les gestionnaires de réseau, de la spécificité du régime d’exploitation du réseau de distribution d’électricité (pour l’essentiel, la concession de service public). Dès lors qu’elle permet le calcul d’un tarif couvrant complètement les coûts effectivement supportés par les gestionnaires de réseau, le Conseil d’État juge, au point 31 de sa décision, qu’elle ne méconnaît pas l’article L. 341-2 du code de l’énergie.

En revanche, le Conseil d’État juge que, compte tenu de la méthodologie ainsi appliquée par la CRE, celle-ci ne pouvait faire abstraction de ce que certaines charges d’investissement exposées par la société Enedis de 2005 à 2009 pendant la période dite « TURPE 2 » avaient été supportés par cette société, sur ses capitaux propres, sans avoir été compensées par les tarifs.


La CRE ne pouvait regarder les actifs ainsi financés comme ayant été acquis à titre gratuit par Enedis et leur appliquer le taux de rémunération correspondant.
Il annule en conséquence les délibérations sur ce point et invite, dans sa décision, le gestionnaire du réseau de distribution Enedis à fournir à la CRE toutes les informations utiles pour calculer les coûts du capital investi qu’il a effectivement supportés pendant cette période (points 32 à 34).

Si l’annulation des TURPE par le Conseil d’État avait pris effet à la date de sa décision, cela aurait conduit les gestionnaires du réseau à adresser à l’ensemble des utilisateurs de ces réseaux, particuliers et professionnels, des factures rectificatives afin de régulariser les tarifs d’utilisation acquittés depuis le 1er août 2017, date d’entrée en vigueur des tarifs. Pour éviter de telles régularisations, le Conseil d’État prévoit, au point 58 de sa décision, que :

–    l’annulation qu’il prononce ne prendra effet qu’à compter du 1er août 2018, afin de laisser le temps à la CRE de prendre une nouvelle délibération ;
–    les tarifs appliqués depuis le 1er août 2017 jusqu’à cette date doivent être regardés comme définitifs : aucune facture rectificative auprès des usagers ne sera donc émise.

L’annulation prononcée est donc très, très partielle en ne porte que, s’agissant des modalités de prise en compte, sur le calcul des tarifs, des charges afférentes au capital investi pour permettre le financement du développement de ces réseaux (avec un différé d’annulation au 1er août 2018).

 

Voici cette décision : CE, 9 mars 2018, Société EDF, Société ENEDIS, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, Fédération CFE-CGC Énergies, n° 407516, 407547, 408809, 409065 :

 

 

 

Source : https://blog.landot-avocats.net/2018/03/12/annulation-tres-tres-partielle-des-tarifs-dutilisation-des-reseaux-publics-de-distribution-delectricite/

 

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