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17 mai 2019 5 17 /05 /mai /2019 09:03

 

 

01 février 2018

Directive 2014/32/UE du parlement européen

ET DU CONSEIL du 26 février 2014

Merci Jean-Louis pour ces informations. Je tire quelques extraits, reprenant essentiellement les vôtres, que je commente par la suite. Le document faisant 78 pages, je ne me sens pas de tout lire. N'hésitez pas à commenter..

 

Pour avoir le texte en entier, https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/metrologie/reglemen/textes/dir-2014-32.pdf

 

Le principe du libre choix introduit par la directive 2004/22/CE permet aux États membres d’exercer leur droit de décider d’imposer ou non l’utilisation des instruments de mesure régis par la présente directive.

On voit clairement que, contrairement à ce qu’Enedis voulait nous faire croire au début de cette affaire, l'Europe préconise mais n'impose pas.

Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.

C'est le fabricant qui détermine si son produit est conforme ou non. Conforme à quoi d'ailleurs ? A une directive qui utilise le conditionnel à tout bout de champ ? C'est fort quand même...

La présente directive devrait s’en tenir à définir des exigences essentielles qui n’entravent pas les progrès techniques, et de préférence des exigences en matière de performance. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec ces exigences, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour les instruments de mesure qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) n o 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne ( 8 ) pour la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant auxdites exigences.

 

Une présomption de conformité ?

1. Les instruments de mesure conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées
au Journal officiel de l’Union européenne 
sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’annexe I et aux annexes
spécifiques pertinentes et couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article 45 Non-conformité formelle

1. Sans préjudice de l’article 42, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

... si l'industriel a apposé le logo CE indûment, pas complété une déclaration, pas fourni un document...

 

Quels sont les mesures de contrôle prévues ?

4. Contrôles de l’instrument (Annexe II) Au choix du fabricant, un organisme interne accrédité ou un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue ou fait effectuer des contrôles de l’instrument à des intervalles aléatoires qu’il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes de l’instrument,...

... Le fabricant établit une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;...

Dommage, la confrontation entre les deux résultats auraient été bien intéressante, non ?

C'est comme si vous pouviez choisir le contrôleur des impôts qui va faire un contrôle fiscal chez vous. Si c'est votre cousin, le contrôle se passera sans doute différemment que si c'est un illustre inconnu, non ? Après tout, le cousin est accrédité lui aussi.

 

ANNEXE I EXIGENCES ESSENTIELLES
Un instrument de mesure doit assurer un niveau élevé de protection métrologique afin que toute partie concernée puisse avoir confiance dans le résultat du mesurage. Sa conception et sa fabrication doivent être d’un niveau élevé de qualité en ce qui concerne la technologie métrologique et la sécurité des données de mesurage.

1.1. Dans les conditions assignées de fonctionnement et en l’absence de perturbation, l’erreur de mesurage ne doit pas dépasser la valeur de l’erreur maximale tolérée (EMT) telle que définie dans les exigences spécifiques applicables à l’instrument.

C'est vraiment l'industriel qui fait tout: il décide de la conformité de son appareil, et il s'arrange pour que l'erreur de mesurage ne dépasse pas une valeur qu'il a lui-même fixée.

 

7. Adéquation
7.1. L’instrument de mesure ne doit pas présenter de caractéristique susceptible de faciliter une utilisation frauduleuse; les possibilités d’utilisation erronée non intentionnelle doivent être réduites au minimum.

8. Protection contre la corruption
8.1. Les caractéristiques métrologiques de l’instrument de mesure ne doivent pas être influencées 
de façon inadmissible par le fait de le connecter à un autre dispositif, par une quelconque caractéristique du dispositif connecté ou par un dispositif à distance qui communique avec l’instrument de mesure. Quel est le taux d'admissibilité ?

8.2. Un composant matériel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être conçu de telle manière qu’il puisse être rendu inviolable. Les dispositifs de sécurité prévus doivent rendre évidente toute intervention.

 

Le Linky a été piraté en 3h. Cf le livre Cyberfragiles.

 

Je vous laisse le soin de lire la suite (102 pages)... Franchement, je me demande à quoi sert tout ce blabla...Si cela pouvait empêcher les Linky d'irradier (par le CPL) et de prendre feu, ce serait déjà une avancée... 

 

 

 

Source : http://stoplinkyvarest.canalblog.com/archives/2018/02/01/36104383.html?fbclid=IwAR3MXzolA2zOrNJXRGSP5VKca60uaxXhh3rUV_xvNdFFR9jC_op5jffGBAw

 

 

 

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